Violences Diplomatiques sur Haïti par Dan Albertini

DIPLOMATIE INTERNATIONALE & SOCIÉTÉ

Il était une fois, fort des RI de l’Est, René Théodore en conférence de presse de retour au pays, soutint qu’il avait préparé sa note en créole afin de la lire une fois à bon port à l’aéroport, lavalas figure locale appropriée désappropriée pour propriété exclusive. Conjoncture, il ne la lut pas, gare aux circonstances. Ne le lui ont pas voulu, dit donc politique du CNG, conviendra-t-on. Le fait créole lui est déjà l’atome qui coule dans les veines, c’est alors il priorisa le créole de populo comme et depuis Radio Moscou, pour la lire exclusivement ainsi.

Lavalas est pris dans la vidéo, chaine/Y/Wilner Nau/17:39, pris comme l’embouchure qui a fait tomber le régime de Duvalier Jean-Claude parti pour l’exil. Note lue comme il la termine en signature : Maï-gâté 17 mars 1986 (vidéo/19:58).

Le terme Lavalas est expressionniste populaire en Haïti depuis des lunes. Image ivre, l’invention de Saint-Jean Bosco n’est autre que la mouvance comme tèt kalé, ti mak, ti gil de Serges Gille… etc., une appropriation étourdie rendue axiome politique pour échoir, fin d’embouchure. D’où JBA p’tit pè a, i.e. bête à vouloir l’identifier science-Lavalas. Régime chaotique éberlué-psychotique auto-suicidaire. Souvenons-nous de 94’ avec les Bleu Poudre à Montréal : RI, diplomatie & protocole. Puis, ti péché ?

Pourquoi déférer la Martelly politique, le sujet s’accuse déjà de vols de camions de… en bandes organisées criminelles in US, absorptions ludiques de drogues dures, excès d’alcool fort. Pensez au sujet hors de la criminalité récompensée avouée, dit-il, dans la position politique d’influence pour un pays, sans conséquence. Nous en avons la prose même prématurée que post op, mesure CARICOM en RI : non invité, statut tribale.

Depuis, le pays fait l’objet d’assauts diplomatiques sur mesure. Commandés par des inconscients provoqués par des insouciants. Violence RI vécue par des incompétents.

Dans l’histoire de l’achat de la maison rue Les Érables, un des documents reçus en notre possession par voie haïtienne vivant en Haïti stipule que la dame Marie Louisa Aubin Célestin est diplomate. Donc, il y aurait eu un calcul pour cet envoi, mais pour quel objectif ? Cependant, ce document fait de Marie Louisa Aubin une protégée sur déclaration, par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. En outre, certaines relations suggèrent un statut consulaire de préférence.

Ici, l’État d’envoi est Haïti, l’État d’accueil est le Canada

(Protocole Canada gère 189 missions diplomatiques, 480 missions consulaires, 26 Organisations internationales, d’après les Services au Corps diplomatique).

Ce document qui met en relief l’un des achats lucratifs pour besoins personnels de la dame Marie Louisa Aubin Célestin fait état d’une résidence domiciliaire au niveau du rang de Haut-Saint-François, de la Couronne Nord de Montréal, de cette femme qui,  réputée être, selon les écritures décrivant son statut matrimonial, l’épouse du sénateur haïtien, Rony Célestin (compère de M Martelly, mesuré en once de clairin à Guyana).

Rappelons que la République d’Haïti est l’État d’envoi, le Canada l’État d’accueil. Et, le Québec est une province, Montréal, une ville de cette province, Laval aussi. Si nous sommes en l’an 58e de la Convention de 1963 et dans les termes d’une convention de Vienne sur les relations consulaires, c’est qu’elle a survécu à l’ère postsoviétique des années nonante jusqu’à la bourrasque muriatique déviée de Trump. L’expert dira par moult violations exercées subies, malgré tout. En fait les articles 23, 30, 32 de ladite convention en vigueur, stipulent les conditions les interprétations dans les relations des deux États qui nous concernent, rue des Érables.

Rappelons que la République d’Haïti est un État souverain auto généré officiellement en 1804. En ce temps-là, le Canada est un territoire qui vit encore en colonie multiple  britannique avant d’être un dominion britannique indépendant en 1867, formé de trois colonies. Puis, à son tour indépendant souverain par la déclaration de Balfour (1926), le statut de Westminster (1931) et le rapatriement de sa constitution en 1982. Cet État souverain, le Canada est encore soumis à un déséquilibre, celui de l’écart du Québec.

Ces deux États indépendants vivent-ils un scandale rue de l’Érable, si oui lequel ?

Rappelons aussi que le Canada et Haïti ont signé plus d’un traité international dont les lois sur le blanchiment d’argent, et les lois sur le détournement de fonds publics.

Ces (2) rappels mettent en relief alors l’usage de la «valise consulaire» via la CdVDT.

Histoire. Un scandale met en relief l’acquêt d’une fastueuse habitation de la Couronne Nord de Montréal, Laval ici, aurait fait l’objet de diffusion inappropriée d’éléments de la souveraineté d’Haïti mettant à risque une déléguée officielle. Fièvre  médiatique de métropole dénonçant sans considération pour les conventions établies entre les deux États partenaires, soit le Canada et Haïti, celui-ci aura-t-il à reprocher à celui-là d’avoir commis bien plus qu’un impair sous le coup de la méprise, c’est la 1e considération. Ou, le Canada reprochera-t-il à Haïti l’usage abusif de valise consulaire pour fin non consulaire, l’argent utilisé pour l’achat rue de l’Érable y aurait transité ?

Révisons alors des points de ladite Convention.

Convention – chapitre premier (définitions)

  • art.1-a, l’expression «poste consulaire» : « s’entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire »;
  • art.1-b, l’expression «circonscription consulaire» : «s’entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l’exercice des fonctions consulaires;
  • art.1-h, l’expression «membres du personnel consulaire» : « s’entend des fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire, des employés consulaires et des membres du personnel de service;
  • art.2-1, «l’établissement de relations consulaires entre États se fait par consentement mutuel»
  • art.4-2, «le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l’État d’envoi et soumis à l’approbation de l’État de résidence».
  • Art.5-e, «Fonction consulaire» : « Prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales, de l’État d’envoi»;
  • (f). «agir en qualité de notaire et d’officier d’état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d’ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l’État de résidence ne s’y opposent pas» ;
  • (g). «sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physiques et morales, de l’État d’envoi, dans les successions sur le territoire de l’État de résidence conformément aux lois et règlements de l’État de résidence».

Avant d’aller plus loin, il nous faut établir la contextualité des relations, des émotions  qui prévalent depuis au moins, le 17 janvier 2021. La pandémie covidienne mal gérée plus précisément dans la province de Québec, c’est la crise où en 2020, une certaine presse avait tenté de faire porter le chapeau de la contamination à un secteur de la communauté haïtienne à Montréal-Nord, en parlant de mœurs et de comportement de non respect des règles de la loi d’urgence sanitaire décrétée par Québec, entre autres provinces autonomes. Le premier ministre du Canada avait même à l’occasion et plus, porté son intervention publique afin de rectifier le tir d’un certain Québec racisé par…, pour dire aux Haïtiens qu’on les aime ici au Canada.

Consulat général et Ambassade, donc les représentants de l’État d’envoi en vertu de l’article 5.e, n’ont cité que dalle de la Convention, en faveur de la clientèle desservie dans la circonscription consulaire de l’État d’accueil.

Curieux revirement, ou autre intérêt choisi, l’Ambassadeur d’Haïti, son excellence Dr Weibert Arthus dans le protocole épistolaire identifié au numéro de référence : AHC/AMB/005/2021, adressé à M. Dany Doucet, rédacteur en chef Le Journal de Montréal dit, et je cite : «J’ai pris bonne note de la décision de votre journal d’enlever de son site l’article intitulé : «Deux vols en provenance d’Haïti bourrés de COVID».

La lettre…, au paragraphe deux : «Cependant, le mal est déjà fait». L’ambassadeur Arthus va encore plus loin, je cite : «Le simple fait d’enlever l’Article de votre site ne l’efface pas de l’entendement des milliers de personnes qui ont pu le lire».

La considération suivante ouvre une importante avenue sous toute réserve, dans un langage sans détour, je cite : «Il est clair que le choix malheureux des mots utilisés dans cet article portent atteinte à la dignité humaine et contribuent à renforcer une stigmatisation souvent dénoncée du peuple haïtien».

Première observation, cela s’est passé sur le territoire de la circonscription consulaire du Consulat Général de la République d’Haïti à Montréal, qui n’en dit rien à notre connaissance, d’ailleurs. C’est l’Ambassadeur à Ottawa qui réagit une fois de plus dans ce dossier en concluant avec des termes très forts : «…d’excuses à l’égard de la communauté haïtienne pour les torts moraux qu’ont pu causer certains…».

Si ce n’est pas une levée de boucliers, elle n’est pas en outre écartée ni éloignée. Ceci n’est pas coutume chez le diplomate haïtien d’une part, et de cette même diplomatie, eut égard aux mêmes types de publication sur la communauté haïtienne de Montréal, mais dont sa lettre ne mentionne pas, sinon générale tandis que ce consortium publie autrement, à Ottawa aussi.

De ce fait, dans l’affaire courante Célestin-rue-de-l’Érable, si la Mission consulaire de la République d’Haïti s’est sentie lésée, en quoi d’une part, pourquoi, d’autre part ?

Alors, va-t-elle porter plainte de là, puisqu’il y a un ciblage qui cause de la fragilité ?

L’ambassade de ladite République souveraine d’Haïti va-t-elle en faire autant, ou le faire puisque l’intérim se maintient au Consulat Général avec un Chargé d’affaires ?

En fait, Ottawa est-il embarrassé et pourquoi le serait-il pour la province du racisme ?

Contextualité. Nous sommes dans le respect des suites de la Commission Charbonneau et des délais prescrits dans les poursuites pour malversations et autres crimes autrefois reprochés aux accusés désormais rassurés par autre chose que la preuve d’innocence. Les chefs de pupitre se retiennent c’est la loi, c’est local. Cet argent circule, librement selon les principes du libre consentement et de la bonne foi et la règle pacta sunt servanda universellement reconnus (convention/vigueur en 80’).

La République d’Haïti dans sa formule de force actuelle n’est pas plus propre, elle est dénoncée de tout part et d’ailleurs par les Nations Unies même via le site info des UN, le titre interpelle. Haïti : «l’ONU préoccupée par l’usage disproportionnée de la force contre les journalistes couvrant les manifestations, datée du 15 février 2021». Si nous nous interrogeons sur le terme «disproportionné», comme s’il peut justifier l’usage de la force […] sur les journalistes, cela laisse penaud. Néanmoins, c’est le même axe qui orientait des recherches sur le racisme systémique au Québec, au Canada en 2017. Sommes-nous dans un contexte d’anges et démons ou de démons et d’anges ?

Reconsidérons Montréal systémique interpellé par une clientèle haïtienne puisqu’il en existe plus d’une. A-t-elle mis le Canada dans l’embarras par des ‘vertus’ cachées ou, par le militantisme politique haïtien outremer, pour une question d’intérêts média ?

Il faut alors considérer des questions vitales d’abord sur la Convention.

Alors d’une part, selon l’article 23-1 Personne déclarée non gratta. L’État de résidence peut à tout moment informer l’État d’envoi qu’un fonctionnaire consulaire est persona non grata ou que tout autre membre du personnel consulaire n’est pas acceptable. L’État d’envoi rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions dans ce poste consulaire, selon le cas.

L’État canadien a ou avait-il déclaré Mme Célestin, persona non gratta dans les délais prescrits ?

La réponse serait tout à fait négative puisque ladite dame vit encore au Canada.

D’autre part, selon l’article 30.1 Logement. L’État de résidence doit, soit faciliter l’acquisition sur son territoire, dans le cadre de ses lois et règlements, par l’État d’envoi des locaux nécessaires au poste consulaire, soit aider l’État d’envoi à se procurer des locaux d’une autre manière.

30.2 Il doit également, s’il en est besoin, aider le poste consulaire à obtenir des logements convenables pour ses membres.

Était-ce le cas dans l’achat de propriété concerné en rapport avec les vendeurs dont la femme est réputée gestionnaire des biens d’autrui ?

Nous n’en sommes pas encore avisés à cet effet, mais revenons à la presse locale.

La presse locale a même prétendu une enquête canadienne sur la provenance de cet argent d’origine consulaire, ce malgré l’aspect d’un État souverain piétiné par le fait de dénonciations qui ont protégé les droits du vendeur, ceux du conseil notarial, dans la transaction, faisant fi de ceux de l’acquéreur, en l’occurrence Mme Célestin réputée d’une part la femme du sénateur Rony Célestin, mais aussi les droits définis par la convention de Vienne dans le cas des relations consulaires.

Article-32 Inviolabilité des archives et documents consulaires. Les archives et documents consulaires sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent. Interrogeons : les archives au sous-sol de Léo Pariseau sont-elles protégées ?

Question : a-t-on violé sciemment le droit de la déléguée consulaire, avec la fuite ?

Article-34 Liberté de Mouvement. Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l’État de résidence assure la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire à tous les membres du poste consulaire.

Question : a-t-on tenté par ce biais, de réduire la liberté de mouvement de la déléguée par intimidation, tandis que l’identité de la vendeuse, du notaire, ont été protégées ?

Article-31.1 Inviolabilité des locaux consulaires. Les locaux consulaires sont inviolables dans la mesure prévue par le présent article.

Jusqu’où a-t-on été au Canada, violant ce qui est inviolable par association ?

Sinon, considérons l’article-35.3 Liberté de communication – «La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni retenue». «Toutefois, si les autorités compétentes de l’État de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d’autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l’État d’envoi». Si les autorités dudit État opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d’origine ;

35.4, «les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle, ainsi que des documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel».

Considérons si l’argent a été introduit par cette voie. Soit l’État d’accueil aurait été à dessein naïf coopérant tolérant, soit l’État d’envoi par le stratagème aurait été abusif.

Nous devrions néanmoins considérer cet autre article qui implique les deux États.

Article-32.1 Exemption fiscale des locaux consulaires. Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière dont l’État d’envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet État est propriétaire ou locataire sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

Le Canada ne sait donc ignorer la nature de cet achat ni l’achat, s’il y a exemption. De ce fait côté-Ottawa confirme-t-il la tenue réelle d’enquête sur la provenance des fonds cités dans ce dossier, ce malgré les closes d’immunité de la convention précitée ?

Concluons en considérant lesdites obligations déontologiques, la presse locale est-elle fautive de non-respect (axé de préjugés) de la Convention de Vienne ? 

Nous avons contacté à cet effet les différentes parties concernées ou impliquées, le Consulat Général d’Haïti par son AI est surchargé d’activités ou de peur, pour nous répondre, a fini par nous informer de ceci : «Le Consulat général d’Haïti à Montréal vous félicite pour votre engagement au profit du respect du droit international public et profite de l’occasion pour vous faire savoir que le dossier relatif aux allégations publiées dans des journaux québécois contre la Consule Marie-Louisa Célestin a été transféré aux Services centraux du Ministère des Affaires Étrangères et des Cultes. Ainsi, afin d’avoir des réponses officielles à vos légitimes questions, veuillez vous adresser audit Ministère. – Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées. – Consulat Général d’Haïti à Montréal».

L’ambassade ne répond ni retourne l’appel, le Canada n’est pas plus bavard, protocole QC idem, omerta, prudence, l’affaire loin d’être close au contraire s’évalue, scandale : feu Jean Serge Joseph, Omar Khadr, deux valeurs boomerang de consuls canadiens en Haïti «rappelant la résolution des peuples des Nations Unies de créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités» selon la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. Et, considérant le rôle fondamental des traités dans l’histoire des relations internationales, dudit traité.